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Textes sur le Droit à l'Antenne (Loi n° 66 457 du 2 Juillet 1966)

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Textes sur le Droit à l'Antenne (Loi n° 66 457 du 2 Juillet 1966) Empty Textes sur le Droit à l'Antenne (Loi n° 66 457 du 2 Juillet 1966)

Message par Arkham Dim 24 Mar - 11:55

  Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966
  (J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).
 
 Article premier
 
Le  propriétaire d'un immeuble ne peut, malgré toute convention  même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux  et  légitime, a l'installation, a  l'entretien  ou  au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs  locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice  de radiodiffusion.
 
L'offre faite par le propriétaire, de raccordement a une  antenne collective répondant aux conditions technique par arrête du Ministre de l'Information constitue, notamment un motif  sérieux et légitime de s'opposer a l'installation ou  au remplacement d'une antenne individuelle.
 
Toutefois, le propriétaire  d'un immeuble ne peut s'opposer sans un motif sérieux et légitime, a l'installation, au remplacement ou a l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon  fonctionnement des stations du service amateur agréées par le Ministère des Postes et Télécommunications, conformément a la réglementation en  vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en  ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou  de remplacement  et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

 Article 2
 
Le propriétaire qui a installe a ses frais une  antenne collective  répondant aux conditions techniques visées a l’alinéa 2 de l'article premier ci-dessus,  est  fonde  de demander  a  chaque  usager acceptant de se raccorder a cette antenne collective, à titre de frais  de  branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
 
 Article 3
 
Le propriétaire peut, après un préavis  d'un  mois, raccorder les récepteurs individuels a l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par le locataire  ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais l'installation et de raccordement de  l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
 
 Article 4
 
La présente loi est applicable aux immeubles  qui  se trouvent  en  indivision ou qui sont soumis au régime  de  la copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres de sociétés de construction  peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
 
Article 5
 
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret N°53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu de la loi n° 53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge a cette date.
 
Article 6
 
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi.
 
La présente loi sera exécutée comme loi d’État.
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